
Cette note technique examine le renouvellement des autorisations hydroélectriques en régimed'autorisation (< 4 500 kW), notamment lorsque le titre d'exploitation à renouveler a pour support la loi du16 octobre 1919, avant la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.Ces actes vont arriver à échéance dans un environnement juridique profondément modifié depuis leurdélivrance. Cette note distingue l'échéance du titre d'exploiter, qui relève du Code de l'énergie, de l'existencelégale de l'ouvrage hydraulique, qui relève du Code de l'environnement.La note reconstitue la chaîne juridique applicable : reconnaissance des ouvrages antérieurs à 1992 parl'article L.214-6 II, qualification IOTA par la nomenclature annexée à l'article R.214-1, mécanisme depoursuite prévu par l'article R.214-53, possibilité de prescriptions complémentaires par l'article R.181-45 etdistinction entre le renouvellement du titre énergétique et le renouvellement éventuel d'une autorisationenvironnementale.Elle analyse les pratiques observées : requalification vers la procédure complète R.181-1 à D.181-57, usageextensif de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2015, relèvement non justifié du débit réservé vers leQMNA5 et invocation de doctrines internes non opposables. La confusion entre le foncier, qui relève duCode de l'environnement, et l'usage de la force motrice hydraulique, qui relève du Code de l'énergie, estcourante. La note insiste sur l'importance fondamentale de procéder à une analyse préalable, en vue d'uncadrage légal et réglementaire destiné à sécuriser les exploitants.
